A-21, r. 5 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
3.05.07. L’architecte doit s’abstenir de verser ou de recevoir, sous réserve de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, bénéfice ou commission relatif à l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.05.07.